M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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95.10. Lorsque la production de tous les producteurs au cours d’un cycle est inférieure à la demande et lorsque, après l’expiration du délai prévu à l’article 30, des producteurs ont produit plus de 101% de leur contingent individuel, le Syndicat leur distribue les contingents inutilisés proportionnellement au contingent individuel que chacun détient.
Décision 7952, a. 10.